Arrêté du 1 juin 2001

Article 33

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001

Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.

1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des matières et objets explosibles,
- pour la définition des conditions d'emballage des matières et objets explosibles,
- pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage. Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au renvoi a du 7.5.2.2 et au 6.12.5.
- pour fixer les conditions de transport de matières et objets soit classés dans une rubrique n.s.a. ou dans la rubrique "0190 échantillons d'explosifs", soit faisant l'objet d'une autorisation spéciale en vertu des dispositions spéciales du 3.3.
2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus.
Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 29 mai 2009art. 26 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au mardi 30 juin 2009

Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.

1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des matières et objets explosibles,
- pour la définition des conditions d'emballage des matières et objets explosibles,
- pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage. Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au renvoi a du 7.5.2.2 et au 6.12.5.
- pour fixer les conditions de transport de matières et objets soit classés dans une rubrique n.s.a. ou dans la rubrique "0190 échantillons d'explosifs", soit faisant l'objet d'une autorisation spéciale en vertu des dispositions spéciales du 3.3.
2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus.
Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.