JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 38

Article 38

Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles

  1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'annexe D.1 sont accordés par les DRIRE.
  2. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DRIRE.
  3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
  4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
  5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D.1 et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'annexe D.8 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
  6. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
  7. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 juillet 2009

Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles

1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'annexe D.1 sont accordés par les DRIRE.

2. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DRIRE.

3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.

4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D.1 et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'annexe D.8 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

6. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.