Arrêté du 1 juin 2001

Article 38

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2001

Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles
1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'annexe D.1 sont accordés par les DRIRE.
2. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DRIRE.
3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D.1 et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'annexe D.8 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
6. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 29 mai 2009art. 26 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au mardi 30 juin 2009