Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande de la société Chalair Aviation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 26 février 2003 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 19 mars 2003 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 1er avril 2003 à la société Chalair Aviation,
Arrête :
Article 1
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En application du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté, il est délivré à la société Chalair Aviation une licence d'exploitation de transporteur aérien lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.
Article 2
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La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Article 3
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La présente licence d'exploitation ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités et d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile.
Article 4
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La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.
Article 5
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.