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Arrêté du 12 février 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive du Conseil 90/667 du 27 novembre 1990 modifiant la directive 90/425 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux ;

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE), modifiée par la directive du conseil du 18 mars 1991 (91/156/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (86/278/CEE) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation de déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 2002,

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 22 mai 2008

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 2730 de la nomenclature.

Il s'applique notamment aux installations assurant le traitement par lavage, séchage et étuvage des plumes et duvets neufs et / ou des plumes et duvets de récupération.

Il ne s'applique pas aux installations de compostage de sous-produits animaux, réglementées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures plus restrictives prises au titre d'autres réglementations, notamment en application du livre II du titre II du code rural.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre VIII.

L'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 7 juillet 2009 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.

Pour la ministre par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

Arrêté du 12 février 2003

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005

Arrêté du 12 février 2003
Article 1
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets
Chapitre V : Surveillance des émissions
Chapitre VI : Bilan environnement
Chapitre VII : Surveillance des effets sur l'environnement et de la gêne olfactive
Chapitre VIII : Modalités d'application
Article 54
Annexes