Article 1
Le traité entre la République française et le Royaume d'Espagne en matière de protection et de sécurité civiles, signé à Perpignan le 11 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Le traité entre la République française et le Royaume d'Espagne en matière de protection et de sécurité civiles, signé à Perpignan le 11 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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T R A I T É
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE EN MATIÈRE DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ CIVILES
La République française, d'une part,
Et le Royaume d'Espagne, d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Conscients du danger que représentent les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs,
Convaincus de la nécessité de développer une coopération entre les organismes compétents dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles,
Vu la résolution du Conseil de l'Union européenne du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre Etats membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet et champ d'application
La coopération établie par les Parties porte sur la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs, la formation des acteurs de la sécurité civile et l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves.
Chacune des Parties s'engage à prêter à l'autre Partie toute l'assistance possible en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave, dans les conditions définies par le présent Traité et sur demande préalable.
Le présent Traité est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française et à l'ensemble du territoire espagnol.
Article 2
Définitions
Au sens du présent Traité, on entend par :
- « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de matériel ;
- « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
- « Situation d'urgence », la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptible d'avoir un impact important sur l'environnement ;
- « Equipes d'assistance », les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
- « Objet d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « Moyens de secours », les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « Biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance ;
- « Autorités compétentes pour la mise en oeuvre du Traité », les ministres chargés de l'Intérieur de chacune des Parties.
Article 3
Domaines de coopération
Les Parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la protection des personnes, des biens et de l'environnement par :
- l'étude des problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation des catastrophes, d'expertise de leurs causes et de gestion des opérations de secours et des crises ainsi que d'organisation de secours médicaux ;
- la mise en oeuvre d'échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'informations et de documentation pour tout ce qui concerne la protection et la sécurité civiles ;
- l'organisation d'actions de formation au profit des acteurs de la protection et de la sécurité civiles et des professionnels de la santé ;
- la tenue de réunions et de séminaires destinés aux acteurs de la sécurité civile.
- l'organisation d'exercices opérationnels communs.
Cette coopération peut être étendue, par avenant au présent Traité, à tous les domaines qui se révéleront utiles à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er.
Article 4
Commission mixte
Article 5
Coopération en matière de formation
En matière de formation, les Parties mettent en oeuvre la coopération par l'organisation de stages de spécialistes de chaque Etat dans les organismes et les écoles de protection et de sécurité civiles de l'autre Etat.
Chaque Partie peut décider de l'envoi dans l'autre Partie de formateurs chargés d'y dispenser un enseignement adapté aux besoins exprimés par celle-ci.
Les droits et obligations de ces personnels ainsi que les modalités pratiques de leur séjour, s'agissant notamment de leur prise en charge financière, sont fixés d'un commun accord par les Parties dans le cadre de la commission mixte.
Le contenu et les modalités de cette coopération dans le domaine de la formation sont arrêtés par les Parties dans le cadre de la commission mixte.
Article 6
Demande d'assistance
Article 7
Matérialisation de l'assistance
Article 8
Direction des opérations d'assistance
Article 9
Conditions de passage de la frontière
par les équipes d'assistance
Article 10
Entrée et sortie du matériel destiné à l'assistance
Article 11
Utilisation d'aéronefs
Article 12
Ravitaillement des équipes de secours
L'équipe de secours de la Partie requise est nourrie et logée pendant la durée de sa mission et ses aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés aux frais de la Partie requérante. En outre, dans la mesure où les stocks emportés par l'équipe de secours de la Partie requise sont épuisés, celle-ci est approvisionnée en biens d'exploitation par la Partie requérante. Elle doit également recevoir de la part des autorités de la Partie requérante, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
Article 13
Indemnisations
Article 14
Développement du Traité
Article 15
Financement des dépenses d'assistance
Article 16
Arbitrage
Tout différend relatif à l'application du présent Traité sera réglé par les Parties par la voie de la négociation.
Article 17
Relation avec d'autres obligations
et accords internationaux
Le présent Traité ne fait pas obstacle à la conclusion de conventions transfrontalières de coopération entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans le cadre et les limites fixés par le Traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales signé à Bayonne le 10 mars 1995.
Article 18
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Article 19
Abrogation
Le présent Traité abroge la Convention d'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et espagnols signée à Madrid le 14 juillet 1959, et les avenants y afférents signés à Madrid le 8 février 1973 et à Paris le 19 juin 1978.
Fait à Perpignan, le 11 octobre 2001, en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution.
Fait à Paris, le 8 avril 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Pour République française :
Daniel Vaillant,
Ministre de l'Intérieur
Pour le Royaume d'Espagne :
Mariano Rajoy Brey,
Premier vice-président
du Gouvernement,
Ministre de l'Intérieur