Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code de procédure pénale

Abrogé1 mai 1996
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

Les articles 2-1 à 2-3, 2-7, 2-11, 7, 16, 18, 20, 21, 21-1, 40, 41, 41-1, 50, 56-1, 60, 75, 77-1, 78-1 à 78-3, 78-5, 81, 82, 84, 87-1, 97, 99, 104, 109, 123, 128, 130-1, 135, 137 à 140, 142-3, 144, 145, 145-1, 145-2, 146, 148, 148-2 à 148-4, 148-6 à 148-8, 151, 152, 155, 159, 163, 166, 167, 174, 175, 177, 183, 185, 186, 186-1, 194, 197, 199, 207, 212, 217, 221-1, 241, 257, 279, 305-1, 324, 373, 375, 390-1, 395, 396, 397-1 à 397-3, 399, 465, 469-4, 471, 475-1, 481, 484 à 486, 490, 490-1, 494, 494-1, 498, 501 à 503, 511, 560, 567-1, 567-2, 569, 571-1, 574-1, 577, 599, 622 à 626, 657, 662 à 664, 689-2, 709-1, 713-1 à 713-8, 721, 721-1, 723, 723-1, 729-1, 733-1, 738, 742-1, 743, 747-8, 749 à 751, 754, 756, 758, 768 (8°), 769, 775 et 801 du code de procédure pénale sont applicables dans leur rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

L'article 2-6 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve des adaptations suivantes.
Pour son application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les mots : " et l'article L. 123-1 du code du travail " sont supprimés.
Pour son application dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mots : " et l'article L. 123-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " et l'article 2 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ".
Pour son application dans le territoire de la Polynésie française, les mots : " et l'article L. 123-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " et le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ".
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

L'article 83 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve de l'adaptation suivante.
Les mots : " Il établit, à cette fin, un tableau de roulement. Il peut établir un tour de service spécifique tenant compte de la spécialisation des juges d'instruction " sont supprimés.
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

L'article 89 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve de l'adjonction au premier alinéa des mots : " ou, si l'information se déroule dans un territoire d'outre-mer, dans ce territoire ".
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

L'article 114 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve de l'adjonction au sixième alinéa des mots : " ou, si l'information se déroule dans un territoire d'outre-mer, dans ce territoire ".
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

L'article 130 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er.
Toutefois, pour son application dans ces territoires, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Ce délai est porté à quinze jours en cas de transfèrement d'un territoire d'outre-mer vers un autre territoire d'outre-mer ou vers la France métropolitaine, un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er, l'article 133 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 133. - Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables.
Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat, et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, l'inculpé doit être conduit à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, si l'inculpé est trouvé sur une île autre que celle où siège un tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le magistrat compétent et celui dans lequel l'inculpé a été retenu avant son embarquement sont en cas de condamnation à une peine privative de liberté imputés sur la durée de la peine. "
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er, l'article 752 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

Les I et II de l'article 5 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

Les articles 100, 135-1, 141, 483 et 729-2 du code de procédure pénale en vigueur dans les territoires mentionnés à l'article 1er sont abrogés.

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 30 avril 1996

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code de procédure pénale
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10