Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992

Article 8

Abrogé1 mai 1996

Créé le 1 janvier 1993

Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er, l'article 752 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 30 avril 1996

Pour son application dans les territoires mentionnés à l'

article 1er

, l'

article 752 du code de procédure pénale

est ainsi rédigé :

" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.

La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "