JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Ordonnances rendues au cours de l'information pouvant faire l'objet d'un appel

Article L3712-3

Les ordonnances rendues au cours de l'information peuvent faire l'objet d'un appel devant cette chambre conformément aux dispositions de la présente section.
Ces appels peuvent être formés sans préjudice des possibilités de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés ou de son président, prévus aux titres II à VI du présent livre.

Article L3712-4

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit d'interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Par dérogation à l'article L. 3712-1, le procureur général forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge.

Article L3712-5

Les parties peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction :
1° Statuant sur une demande d'acte en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Statuant sur sa compétence, d'office ou à la demande d'une partie en application de l'article L. 3431-25 ;
3° Statuant sur la constatation de la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 3431-26 ;
Le témoin assisté peut interjeter appel contre les ordonnances statuant sur des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et contre celles mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

Article L3712-6

La personne mise en examen a le droit d'interjeter appel contre les ordonnances :
1° Statuant sur la contestation de sa mise en examen en application de l'article L. 3432-16 ;
2° Statuant sur la contestation d'une constitution de partie civile en application de l'article L. 3434-13 ;
3° Prononçant son renvoi devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises en application de l'article L. 3452-13 ;
4° Prononçant son placement sous contrôle judiciaire ou modifiant celui-ci en application de l'article L. 3621-3, ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3622-2 ;
5° Prononçant son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-5, y compris de façon conditionnelle en application de l'article L. 3631-11, prolongeant cette mesure en application de l'article L. 3632-1, modifiant ses obligations ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3632-2 ;
6° Prononçant son placement en détention provisoire, prolongeant sa détention ou rejetant une demande de mise en liberté en application des articles L. 3642-8, L. 3643-3, L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
7° Prononçant son maintien sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement, en application de l'article L. 3651-4.
L'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal délictuel n'est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.

Article L3712-7

La partie civile a le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.
L'appel de la partie civile contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal délictuel n'est possible dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.