JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Droit de demander des actes de l'information

Article L3431-17

Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un ou plusieurs actes paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité.
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le témoin assisté ne peut demander que les actes suivants :
1° Être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ;
2° La réalisation d'une expertise, d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise, conformément au chapitre 3 du titre IV du présent livre.

Article L3431-18

Lorsque la personne mise en examen ou la partie civile saisit le juge d'instruction d'une demande tendant à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, à un transport sur les lieux ou à une reconstitution, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date de cet acte, au cours duquel l'avocat peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 3431-11.

Article L3431-19

Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles.

Article L3431-20

A peine d'irrecevabilité, les demandes prévues par la présente sous-section doivent être déposées conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2.
Ces demandes peuvent être formulées durant le déroulement de l'information et, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, pendant un délai d'un mois ou de trois mois selon que la personne mise en examen est ou non placée en détention provisoire.

Article L3431-21

Lorsque le juge d'instruction n'entend pas faire droit à une demande déposée conformément aux dispositions de la présente sous-section, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.