JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Saisine par le procureur de la République

Article L3642-6

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne conformément aux dispositions de la présente section :
1° Si les réquisitions qu'il a adressées au juge d'instruction sont motivées, en tout ou partie, par les motifs de sûreté ou d'ordre public, prévus aux articles L. 3641-7 et L. 3641-8 ;
2° Et s'il a précisé dans ces réquisitions qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention.

Article L3642-7

Lorsqu'à la suite de réquisitions prises conformément à l'article L. 3642-6, le juge d'instruction décide de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut saisir directement ce magistrat en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen.
La personne ne peut alors être remise en liberté jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.

Article L3642-8

Le juge des libertés et de la détention statue, le cas échéant à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Si le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, sa décision entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation avec surveillance électronique.

Article L3642-9

Lorsque le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut également renoncer à saisir directement ce magistrat.
Le procureur de la République en avise alors le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.