JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale

Article L3452-13

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent des crimes, il ordonne leur renvoi selon le cas devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente par application des chapitres 3 et 4 du titre II du livre Ier de la deuxième partie.
Il peut également saisir cette juridiction des délits ou contraventions connexes au crime au sens de l'article L. 1720-2.

Article L3452-14

Lorsque l'ordonnance du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.

Article L3452-15

S'il s'agit de crimes relevant, en application de l'article L. 2123-31, de la compétence de la cour d'assises exclusivement composée de magistrats, le juge d'instruction indique dans son ordonnance de renvoi que la cour d'assises sera ainsi composée.
S'il s'agit d'un crime de droit commun commis dans l'exercice du service par les militaires, relevant de la cour d'assises exclusivement composée de magistrats, le juge d'instruction constate dans son ordonnance qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale justifiant le renvoi devant une cour d'assises ainsi composée.