Article L3643-1
Au cours de l'information et jusqu'à l'ordonnance de règlement, la durée initiale d'une détention provisoire et celle de ses éventuelles prolongations est limitée conformément aux dispositions du présent chapitre.
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Au cours de l'information et jusqu'à l'ordonnance de règlement, la durée initiale d'une détention provisoire et celle de ses éventuelles prolongations est limitée conformément aux dispositions du présent chapitre.
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Sans préjudice du respect des durées prévues par les sections 2 à 4 du présent chapitre, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
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Hors les cas prévus par les articles L. 3643-9 et L. 3643-14, les décisions de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction.
Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
Cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, la personne détenue en est avisée, et son avocat est convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10.
Si le juge des libertés et de la détention prolonge la détention, son ordonnance est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 3641-10 et, à l'issue de certains délais, conformément aux dispositions des articles L. 3641-11 et L. 3641-12.
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Les débats contradictoires relatifs à la prolongation de la détention peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité.
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A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.
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