JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel

Article L3762-7

La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel que dans les cas suivants :
1° Elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal délictuel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ;
2° Alors que l'information a fait l'objet d'une cosaisine, l'ordonnance de renvoi n'a pas été cosignée par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article L. 3414-6 ;
3° L'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu à l'article L. 3451-1 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée après cet avis dans le délai prévu par l'article L. 3451-3, ou n'a pas répondu à une telle demande alors qu'elle n'était pas irrecevable.

Article L3762-8

Hors les cas prévus par l'article L. 3762-7, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre des investigations et des libertés conformément à l'article L. 3712-9.
Le président prend également une ordonnance de non admission de l'appel dans le cas prévu au 3° de l'article L. 3762-7, si la demande était irrecevable ou s'il considère, conformément à l'article L. 3712-10, qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.

Article L3762-9

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, la chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.