JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile

Article L3434-13

La constitution de partie civile intervenant au cours de l'information peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
Le juge d'instruction peut aussi déclarer d'office que la constitution de partie civile est irrecevable.
Dans tous les cas, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la contestation.
Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.

Article L3434-14

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3431-15, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen.
Le juge d'instruction doit répondre par une décision écrite et motivée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de transmission d'une reproduction des pièces.