JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions communes

Article L3431-1

Au cours de l'information, la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile disposent des droits prévus par les sections 1 à 5 du présent chapitre, ainsi que ceux qui leur sont spécifiques prévus par les chapitres 2 à 4 du présent titre. Ils disposent également du droit de former appel ou de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du livre VII de la présente partie.
Ils sont soumis à l'obligation de déclaration d'adresse conformément à la section 6 du présent chapitre.
La personne mise en examen et la partie civile sont qualifiés de parties à l'information.

Article L3431-2

Sauf lorsqu'il en disposé autrement, les déclarations et demandes faites auprès du juge d'instruction par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats doivent faire l'objet d'une déclaration au greffier de ce magistrat.
La déclaration ou la demande doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée, le témoin assisté ou l'avocat Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si elle émane de l'avocat, elle peut également être faite, dans les cas et selon les modalités prévues par voie réglementaire, par un moyen de télécommunication.
La personne qui est détenue peut également faire cette déclaration ou former cette demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par celui-ci qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.