JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Désignation de l'avocat

Article L3431-3

Au cours de l'information, les parties et le témoin assisté ont le droit d'être assistés par un ou plusieurs avocats qu'elles désignent ou, à leur demande, par un avocat commis d'office par le bâtonnier.
Les parties et le témoin assisté sont informés de ce droit dès leur premier interrogatoire ou audition, ou lorsqu'ils sont convoqués à cette fin.
Ils peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'ils choisissent ou leur demande de désignation d'un avocat commis d'office.

Article L3431-4

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou le témoin assisté ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué en application de l'article L. 3431-3 doit faire l'objet d'une déclaration le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier du juge d'instruction ou d'une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3431-2. Toutefois, lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions de délinquance ou criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, la déclaration au greffier ne peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception par le greffier du juge d'instruction du document qui lui adresse le chef d'établissement.

Article L3431-5

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut également résulter d'un courrier désignant cet avocat pour assurer sa défense.
La déclaration prévue à l'article L. 3431-4 doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration.
La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3431-4. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

Article L3431-6

Si elles désignent plusieurs avocats, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.
A défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.