JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Accès de l'avocat au dossier de la procédure

Article L3431-7

Le dossier de la procédure est mis à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent.
Sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, ce dossier est également mis à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables, après la première comparution de la personne mise en examen, la première audition du témoin assisté ou la première audition de la partie civile.

Article L3431-8

Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article L. 1632-2.
La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Article L3431-9

L'avocat ne peut communiquer à des tiers que les copies des rapports d'expertise, pour les besoins de la défense.
Il peut remettre à la personne qu'il assiste des reproductions de ces copies dans les conditions prévues par les articles L. 3431-12 à L. 3431-16.