Article L3423-1
Toutes les pièces du dossier de l'information sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
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Toutes les pièces du dossier de l'information sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
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Sauf lorsque le dossier est conservé sous format numérique conformément à l'article L. 1611-3, il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure selon des modalités précisées par voie réglementaire.
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