JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Mise en état du dossier

Article L3423-1

Toutes les pièces du dossier de l'information sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Article L3423-2

Sauf lorsque le dossier est conservé sous format numérique conformément à l'article L. 1611-3, il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure selon des modalités précisées par voie réglementaire.