JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Droit d'être informé de la durée prévisible de l'information et de demander son règlement

Article L3431-22

Si le juge d'instruction estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il donne connaissance de ce délai aux parties et au témoin assisté et les avise qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront demander la clôture de la procédure en application de l'article L. 3451-7.

Article L3431-23

Si le juge d'instruction n'est pas en mesure de communiquer un délai prévisible, il indique aux parties et au témoin assisté qu'ils pourront demander, en application de l'article L. 3451-7, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Article L3431-24

Les informations prévues par les articles L. 3431-22 ou L. 3431-23 sont données lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition du témoin assisté ou de la partie civile.
Elles peuvent également être données à la partie civile par lettre recommandée.