JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Remise d'une copie de la procédure aux parties

Article L3431-12

Dans les conditions prévues par la présente section, les parties et le témoin assisté peuvent obtenir la copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier :
1° Soit par l'intermédiaire de leur avocat, qui leur transmet une reproduction des pièces dont il a obtenu la copie ;
2° Soit, lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat, en demandant directement une copie de ces pièces au greffier du juge d'instruction.
Dans le cas prévu au 1°, l'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Article L3431-13

Seules les copies ou reproductions des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou le témoin assisté à des tiers pour les besoins de la défense.
Sous réserve du premier alinéa, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour une partie ou un témoin assisté à qui une copie ou une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application des dispositions de la présente section, de la diffuser auprès d'un tiers.

Article L3431-14

Lorsque la copie est directement demandée par la partie ou le témoin assisté, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'article L. 3431-13.
Lorsque la partie ou le témoin assisté a demandé une reproduction des pièces du dossier à son avocat, ce dernier ne peut la lui transmettre qu'à la condition qu'il lui fournisse au préalable cette attestation.

Article L3431-15

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties ou au témoin assisté de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties, au témoin assisté ou à leurs avocats.
Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste

Article L3431-16

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.