JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Article L453-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé Les règles de la taxe sur la mise en relation pour des services de transport sont précisées dans plusieurs sections du code.

Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-36

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Service de mise en relation soumis à une taxe

Résumé Si un service en ligne organise des transports et que l'exploitant décide des détails et du prix, il doit payer une taxe.

Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;
2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.

Article L453-37

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Conditions spécifiques du transport pour la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé Pour être taxé, un transport organisé en ligne doit utiliser certains types de véhicules et être effectué par un indépendant, avec un point de départ ou d'arrivée dans une zone spécifique.

Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il consiste :
a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;
3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.

Article L453-38

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Territoire de taxation de la taxe sur la mise en relation par voie électronique pour certaines prestations de transport

Résumé La taxe pour les services de transport en ligne s'applique aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L453-39

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Facteur déclencheur de la taxe sur la mise en relation pour des prestations de transport

Résumé La taxe est due à la fin de l'année si l'exploitant gagne de l'argent, sauf s'il arrête son activité avant.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.

Article L453-40

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Détermination du montant de la taxe sur la mise en relation électronique pour certaines prestations de transport

Résumé La taxe pour les services de transport en ligne est calculée sur la marge brute de l'entreprise, avec un taux qui peut aller jusqu'à 0,5 %

Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :
1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;
2° Le taux déterminé pour chaque année civile par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.

Article L453-41

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Définition de la marge brute pour les services de mise en relation

Résumé La marge brute est ce que gagne le service en moins ce qu'il paye aux utilisateurs.

La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
A cette fin sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.

Article L453-42

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Redevabilité de la taxe sur la mise en relation électronique pour le transport

Résumé Celui qui organise les services de transport en ligne doit payer une taxe.

Est redevable de la taxe la personne qui exploite le service de mise en relation.

Article L453-43

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Obligation de représentation fiscale pour la mise en relation par voie électronique

Résumé La personne qui paie cette taxe doit choisir un représentant fiscal.

Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Article L453-44

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Détermination de l'affectation de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Résumé L'argent de la taxe sur les services de transport via des plateformes en ligne est utilisé comme dit dans l'article L. 7345-4 du code du travail.

L'affectation de la taxe est déterminée par l'article L. 7345-4 du code du travail.