JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des personnels et représentation syndicale lors de la fusion des ports de Paris, du Havre et de Rouen

Résumé Les employés des anciens ports travaillent maintenant pour le nouveau port fusionné, et des syndicalistes siègent temporairement au conseil jusqu'à l'élection des nouveaux représentants.

A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er se substitue au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé conclu antérieurement.
Les fonctionnaires et militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen demeurent dans cette position auprès du nouvel établissement public.
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au conseil de surveillance du nouvel établissement public, siègent au conseil de surveillance de cet établissement, en qualité de représentants du personnel, trois membres, dont un représentant des cadres et assimilés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacun des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, mesurée à l'échelle du nouvel établissement public, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris.
Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement public au sein du conseil de surveillance sont organisées au plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée et les dispositions réglementaires prises pour son application.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er se substitue au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé conclu antérieurement.

Les fonctionnaires et militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen demeurent dans cette position auprès du nouvel établissement public.

Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au conseil de surveillance du nouvel établissement public, siègent au conseil de surveillance de cet établissement, en qualité de représentants du personnel, trois membres, dont un représentant des cadres et assimilés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacun des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, mesurée à l'échelle du nouvel établissement public, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris.

Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement public au sein du conseil de surveillance sont organisées au plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée et les dispositions réglementaires prises pour son application.