JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux règles de travail pour les accords d'entreprises

Résumé Les accords de travail des ports du Havre, Rouen et Paris restent valables même après la fusion des ports et ne peuvent pas être annulés facilement.

Par dérogation à l'article L. 2261-14 du code du travail, les accords d'entreprises et leurs avenants signés dans le cadre des établissements publics du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen ainsi que du Port autonome de Paris et annexés au Protocole d'accord cadre interentreprises portant sur les conditions et garanties d'accompagnement de la création d'un établissement public unique des trois ports de l'axe Seine du 27 janvier 2021 ne sont pas mis en cause par la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, et continuent à produire leurs effets dans leur champ d'application respectif.
Par dérogation aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, en cas de dénonciation, par une ou plusieurs des parties signataires, d'un accord signé avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dans un des trois établissements portuaires cités à l'alinéa précédent, l'accord continue de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 2261-14 du code du travail, les accords d'entreprises et leurs avenants signés dans le cadre des établissements publics du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen ainsi que du Port autonome de Paris et annexés au Protocole d'accord cadre interentreprises portant sur les conditions et garanties d'accompagnement de la création d'un établissement public unique des trois ports de l'axe Seine du 27 janvier 2021 ne sont pas mis en cause par la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, et continuent à produire leurs effets dans leur champ d'application respectif.

Par dérogation aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, en cas de dénonciation, par une ou plusieurs des parties signataires, d'un accord signé avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dans un des trois établissements portuaires cités à l'alinéa précédent, l'accord continue de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.