JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 7

Article 7

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Validité temporaire des évaluations et plans de sûreté

Résumé Les plans de sûreté actuels restent valables jusqu'à ce que de nouveaux plans soient créés pour le nouvel établissement.

Les évaluations de sûreté et plans de sûreté approuvés sur le fondement du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports restent valables jusqu'à l'élaboration d'une évaluation et d'un plan couvrant l'ensemble du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.


Historique des versions

Version 1

Les évaluations de sûreté et plans de sûreté approuvés sur le fondement du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports restent valables jusqu'à l'élaboration d'une évaluation et d'un plan couvrant l'ensemble du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.