JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Article L421-175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Résumé La taxe sur les distances parcourues sur les autoroutes est régie par plusieurs règles spécifiques.

Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-176

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Définition du fait générateur de la taxe sur les autoroutes concédées

Résumé Vous payez la taxe quand vous utilisez une autoroute concédée.

Le fait générateur est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L421-177

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Calcul de la taxe sur les autoroutes concédées

Résumé Les usagers paient une taxe en fonction de la distance qu'ils parcourent sur les autoroutes.

Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.

Article L421-178

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Tarification de la taxe sur les distances parcourues sur le réseau autoroutier concédé

Résumé La taxe pour rouler sur les autoroutes concédées coûte 7,32 euros par 1000 kilomètres en 2019 et change chaque année selon l'inflation.

Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Article L421-179

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Désignation du redevable de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Résumé Celui qui paie la taxe pour les distances sur les autoroutes est le concessionnaire.

Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.

Article L421-180

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Affectation du produit de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Résumé L'argent des taxes sur les autoroutes est utilisé comme dit dans l'article L. 1512-20 du code des transports.

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.