JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications et créations d'articles dans le Code des impositions sur les biens et services

Résumé L'article 37 modifie et crée des règles sur les taxes des voitures et des déplacements pour le travail.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Sct. Sous-section 2 : Déplacement à des fins commerciales, Sct. Paragraphe 2 : Déplacement à des fins commerciales, Art. L312-90 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L311-15-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-105, Art. L313-43, Art. L313-44, Art. L314-35, Art. L314-36 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L313-44-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L314-36-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L314-25 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Sct. Sous-Paragraphe unique : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Sct. Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme, Art. L421-118, Art. L421-117, Art. L421-116, Art. L421-115, Art. L421-114, Art. L421-113, Art. L421-112 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-106 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L422-14, Art. L422-40 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L422-26-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L313-24, Art. L313-25 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L422-25-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L423-43, Art. L311-11, Art. L312-35, Art. L312-37, Art. L312-48, Art. L312-64 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-70-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L311-7, Art. L311-12, Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L311-15, Art. L311-16, Art. L311-18, Art. L311-19, Art. L311-20, Art. L311-21, Art. L311-22, Art. L311-23, Art. L311-24, Art. L311-28, Art. L311-29, Art. L311-34, Art. L311-35, Art. L311-39 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-57-1, Art. L312-57-2 > >

Article 38

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Dispositions finales d'abrogation relatives à l'imposition des biens et services

Résumé Des règles de taxes sur les biens et services sont supprimées quand de nouvelles lois entrent en vigueur.

L'abrogation des dispositions mentionnées aux chapitres II et III prendra effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne :
1° Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles entrent en vigueur les délibérations des collectivités territoriales relatives aux impositions mentionnées à l'article 4 ;
2° Les dispositions relatives à la déclaration, au paiement et aux indexations des paramètres des impositions mentionnées à l'article 4 ;
3° Le dernier alinéa de l'article 302 septies-0 AA du code général des impôts ;
4° Le 4° du 1 du I de l'article 302 D, l'article 575 I du code général des impôts et les trois premiers alinéas de l'article 267 bis du code des douanes ;
5° Les dispositions relatives aux mesures de gestion et de suivi relevant de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
6° Les dispositions de l'article 265 du code des douanes qui désignent en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;
7° Le dernier alinéa du a du 8 de l'article 266 quindecies du code des douanes et le dernier alinéa du B du 8 de l'article 266 quindecies C du même code ;
8° L'article 265 octies D du code des douanes ;
9° Les dispositions relatives aux tarifs exprimés en unité de la base de taxation des taxes renommées : « accise sur les énergies » en application de l'article 4 ;
10° Les mots : « 240 millions de kilowattheures par site de production » au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
11° S'agissant du calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur, les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
12° Le V de l'article 963 du code général des impôts.

Article 39

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Application territoriale des dispositions de l'ordonnance

Résumé L'ordonnance s'applique à plusieurs territoires d'outre-mer, sauf certaines règles qui restent valables jusqu'à ce qu'elles soient changées par les autorités locales.

Les dispositions du chapitre Ier, des articles 10, 11 et 18 et du chapitre III de la présente ordonnance sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Toutefois, les dispositions des textes abrogés par les dispositions des chapitres II et III intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.

Article 40

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Entrée en vigueur de l'ordonnance

Résumé Cette ordonnance s'applique à partir du 1er janvier 2022, sauf pour certaines parties qui commencent plus tôt ou plus tard.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions suivantes, qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient ou, à défaut, le lendemain de la publication de l'ordonnance :
1° Les g et i du 8° de l'article 7 ;
2° Le b du 7° et le c du 32° de l'article 10 ;
3° Le 2° de l'article 18 ;
4° Les 20° à 22° de l'article 36 ;
5° L'article 37.

Article 41

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Entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance

Résumé Les nouvelles règles s'appliquent aux taxes à partir de leur date d'entrée en vigueur, sauf pour certaines qui commencent à partir de leur date de paiement.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de leur date d'entrée en vigueur.
Toutefois, pour les impositions relevant du régime général d'accises mentionné au 1° de l'article L. 300-1 du code des impositions sur les biens et services, autres que les impositions sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elles s'appliquent aux impositions pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter de cette même date.

Article 42

I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;

b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;

c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.

II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :

| CATÉGORIE FISCALE

(Électricité)| TARIF NORMAL EN 2022

(€/MWh)| |--------------------------------------------|-----------------------------------------| | Ménages et assimilés | 25,8291 | | Petites et moyennes entreprises | 23,6097 | | Haute puissance | 22,5 |

IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 13 février 2023, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.

Article 43

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Responsabilités ministérielles

Résumé Chaque ministre doit s'assurer que cette ordonnance est appliquée et publiée dans le Journal officiel.

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et la relance, chargé des comptes publics, sont responsables sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.