JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 7 : Infrastructures routières

Article L421-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des autoroutes

Résumé Les autoroutes sont définies par un autre article de loi.

Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.

Article L421-28

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Définition de l'autoroute concédée et du concessionnaire

Résumé Une autoroute concédée est gérée par un concessionnaire selon un contrat spécifique.

Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.