JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement libre des collaborateurs de cabinet

Résumé Les élus peuvent embaucher et virer leurs assistants personnels sans explications.

Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Article L333-2

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Interdiction de recrutement de certains membres de la famille dans les cabinets des autorités territoriales

Résumé Les élus ne peuvent pas embaucher leurs proches dans leur cabinet, sinon le contrat est annulé

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Article L333-3

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Remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction

Résumé Si un employé est embauché illégalement, c'est la ville ou la région qui rembourse l'argent, pas l'employé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.

Article L333-4

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Sanction de la violation de l'interdiction de recrutement

Résumé Si un responsable local ne suit pas les règles pour embaucher des assistants, il peut aller en prison trois ans et payer une amende de 45 000 euros.

La violation par une autorité territoriale de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2 est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Article L333-5

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Obligation d'information de la Haute Autorité en cas de nomination de certains proches dans le cabinet d'une autorité territoriale

Résumé Si un proche travaille dans le cabinet d'un élu, celui-ci doit le dire à une autorité qui vérifie la transparence.

Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 333-2.

Article L333-6

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Application des dispositions pénales aux collaborateurs de cabinet

Résumé Les collaborateurs de cabinet doivent suivre des règles spécifiques et des lois pénales.

Les articles L. 333-3 et L. 333-5 s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article L333-7

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Nomination des collaborateurs de cabinet non fonctionnaires

Résumé Un collaborateur de cabinet non fonctionnaire ne peut pas devenir fonctionnaire permanent.

La nomination d'une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire à un emploi de collaborateur de cabinet ne lui donne aucun droit à être titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale.

Article L333-8

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Déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts par les collaborateurs de cabinet

Résumé Les collaborateurs de cabinet doivent déclarer leur argent et leurs intérêts.

Le collaborateur de cabinet relevant du 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par cet article 11.

Article L333-9

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Détermination de l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet

Résumé Un décret décide du nombre maximum de collaborateurs de cabinet en fonction de la taille des collectivités territoriales et du nombre de fonctionnaires employés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet en fonction :
1° Pour les collectivités territoriales, de leur importance démographique ;
2° Pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.

Article L333-10

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Encadrement des collaborateurs de cabinet

Résumé Les collaborateurs de cabinet ne travaillent que pour l'élu qui les a engagés et celui-ci décide comment ils doivent faire leur travail.

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.

Article L333-11

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Nomination des collaborateurs de cabinet des maires d'arrondissement

Résumé Le maire de Paris, Lyon et Marseille peut nommer des assistants pour les maires d'arrondissement, avec des règles de nombre et de salaire fixées par le conseil municipal.

Les maires de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille peuvent, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un ou plusieurs collaborateurs de cabinet auprès de ce dernier.
Le nombre de ces collaborateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par délibération du conseil municipal. Les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables à l'exception de l'article L. 333-9.