JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L333-10

Article L333-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des collaborateurs de cabinet

Résumé Les collaborateurs de cabinet ne travaillent que pour l'élu qui les a engagés et celui-ci décide comment ils doivent faire leur travail.

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.


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Version 1

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.