JORF n°0128 du 4 juin 2019

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

I. - Jusqu'à la désignation de l'ensemble des administrateurs mentionnés à l'article L. 2102-7 du code des transports conformément aux textes applicables, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020, le conseil d'administration de la société nationale SNCF est composé, à compter du 1er janvier 2020, de :

1° Huit administrateurs désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 ;

2° Quatre administrateurs désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article.

Le président du directoire de l'établissement public SNCF en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société nationale SNCF jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020.

II. - Jusqu'à la désignation de l'ensemble des administrateurs mentionnés à l'article L. 2111-15 du code des transports conformément aux textes applicables, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020, le conseil d'administration de la société SNCF Réseau est composé, à compter du 1er janvier 2020, de :

1° Huit administrateurs désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 ;

2° Quatre administrateurs désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article.

Le président du conseil d'administration de l'établissement public SNCF Réseau en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SNCF Réseau jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020.

III. - Les membres du conseil d'administration de la société mentionnée au b du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 et les représentants des salariés désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article constituent, à compter du 1er janvier 2020, le conseil d'administration de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, qui délibère valablement dans cette composition jusqu'à la désignation de l'ensemble de ses administrateurs et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020.

Le président du conseil d'administration de la société mentionnée au b du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SNCF Voyageurs jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020.

IV. - Les membres du conseil d'administration de la société mentionnée au premier alinéa du a du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 et les représentants des salariés désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article constituent, à compter du 1er janvier 2020, le conseil d'administration de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, qui délibère valablement dans cette composition jusqu'à la nomination de l'ensemble de ses administrateurs et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020.

Le président du conseil d'administration de la société mentionnée au premier alinéa du a du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la filiale mentionnée au 5° l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020.

V. - Les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ainsi que de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports sont élus au plus tard le 31 décembre 2020 ou trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020, chacune de ces sociétés étant réputée avoir franchi le seuil de salariés applicable mentionné au I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée au cours des vingt-quatre derniers mois.

Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ainsi que de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports sont désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacune de ces sociétés au 1er janvier 2020 et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques d'établissement compris dans le périmètre correspondant à celui de chacune de ces sociétés au 1er janvier 2020, à l'exception de la société nationale SNCF, pour laquelle la représentativité est appréciée en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de l'établissement public SNCF et des comités sociaux et économiques d'établissement des filiales de la société nationale SNCF qui, au 1er janvier 2020, seront soumises à l'obligation d'élire des représentants des salariés au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance en application du deuxième alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée.

Article 21

Lors de la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports en un groupe public unifié constitué par la société nationale SNCF et ses filiales :
1° Les comités sociaux et économiques d'établissement élus au sein des établissements publics SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau demeurent en fonction au sein de la société nationale SNCF et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; les comités sociaux et économiques des établissements « Gares et connexions » et « Fret SNCF » de l'établissement public SNCF Mobilités deviennent respectivement les comités de la filiale mentionnée au 5° de l'article 2111-9 du code des transports et de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de la présente ordonnance et le comité social et économique de l'établissement public SNCF devient le comité de la société nationale SNCF ;
2° Le mandat des membres élus de la délégation du personnel et des représentants syndicaux des comités sociaux et économiques mentionnés au 1° du présent article, ainsi que le mandat des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale de ces établissements, en fonction à la date du 31 décembre 2019, se poursuit, selon le cas, auprès de l'une des sociétés mentionnées au 1° du présent article jusqu'à son terme tant que le salarié titulaire de ce mandat remplit toujours, après cette date, les conditions requises pour être éligible ou désigné.

Article 22

I. - Les comptes au 31 décembre 2019 des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont approuvés dans les conditions de droit commun par les assemblées générales respectivement de la société nationale SNCF et de la société SNCF Réseau.
Sous réserve de l'alinéa qui suit, les transformations des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau en sociétés anonymes n'affectent pas le mandat de leurs commissaires aux comptes en cours à la date de ces transformations.
Les mandats en cours au 1er janvier 2020 des commissaires aux comptes de la société nationale SNCF et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 sont prorogés jusqu'à la délibération de l'assemblée générale de la société concernée appelée à statuer en 2021 sur les comptes clos au 31 décembre 2020.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables à la société nationale SNCF et à la société SNCF Réseau pour les émissions obligataires réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022.
II. - Les protocoles internes en vigueur au 31 décembre 2019 au sein des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau relatifs à un périmètre transféré au titre du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance acquièrent au 1er janvier 2020 valeur contractuelle entre l'entité bénéficiant du transfert de ces protocoles et celle dont le transfert est issu et poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Les protocoles en vigueur au 31 décembre 2019 entre l'établissement public SNCF Mobilités et la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs relatifs à des prestations de gestion ou d'exploitation de gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs acquièrent au 1er janvier 2020 valeur contractuelle entre la société SNCF Voyageurs et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et, sauf avis contraire de l'une des deux parties susmentionnées, poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent jusqu'à, pour chacune des gares concernées, la première date de changement d'exploitant des prestations de gestion ou d'exploitation des gares en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
III. - Les modalités transitoires de la gestion de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 et de la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance jusqu'à l'installation de leurs organes statutaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat au plus tard le 31 décembre 2019.
IV. - Pour ce qui concerne la société nationale SNCF et la société SNCF Réseau, les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont appréciés au titre des exercices dont la clôture est postérieure à leur transformation en sociétés anonymes.
V. - Les demandes visant à l'obtention de capacités d'infrastructures et de sillons effectuées par l'établissement public SNCF Mobilités conformément à l'article L. 2122-11 du code des transports avant le 1er janvier 2020 et les attributions correspondantes sont réputées avoir été faites par et au bénéfice de la société SNCF Voyageurs et de la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance, chacune pour ce qui la concerne.
VI. - L'article L. 4511-1 du code du travail n'est pas applicable aux opérations réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par la société SNCF Voyageurs, par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et par la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance, lorsque ces opérations sont réalisées par l'intermédiaire de leurs salariés, dans les établissements de ces sociétés.

Article 23

Les dispositions des articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et L. 141-23 à L. 141-32 du code de commerce ne sont applicables ni aux opérations de cession de filiales ni aux opérations de filialisation réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par la société nationale SNCF ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et liées à la création du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.

Article 24

La première élection des administrateurs élus par les salariés après la constitution du groupe public unifié au 1er janvier 2020 a lieu soit au scrutin secret sous enveloppe dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, soit par vote électronique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2314-26 du code du travail.