Code de commerce

Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise

Article L23-10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des salariés en cas de vente de leur société

Résumé Lors de la vente de plus de la moitié des parts d'une société, les employés doivent être avertis deux mois avant pour qu'ils puissent acheter, sinon il y aura une amende.

Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.

Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.

Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.

Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.

La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.

Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.

Article L23-10-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance aux salariés en cas de vente de la société

Résumé Les salariés peuvent demander de l'aide à des experts lors de la vente de leur société.

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Article L23-10-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information des salariés en cas de vente de leur société

Résumé Les salariés sont informés de la vente de leur société et doivent garder le secret, sauf pour faire une offre d'achat.

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.

Article L23-10-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux sociétés soumises à une réglementation particulière

Résumé Les règles s'appliquent aussi aux sociétés avec des critères spécifiques pour les associés, si un salarié peut les remplir ou si la vente ne concerne pas cette partie du capital.

Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

Article L23-10-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de vente et conditions de l'offre des salariés

Résumé La vente doit se faire dans les deux ans, sinon il faut refaire l'information des salariés.

La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.

Article L23-10-6

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Exclusions de l'application de la section relative à l'information des salariés en cas de vente de leur société

Résumé Cette règle ne s'applique pas si vous vendez à un membre de la famille, si votre société est en difficulté juridique, ou si les employés ont déjà été informés de la vente récemment.

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.