JORF n°0128 du 4 juin 2019

Arrêté du 29 mai 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (n° 1686) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (n° 1951) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires : personnel salarié du 5 juillet 1995 (n° 1875) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord relatif au métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine, conclu le 14 mars 2018 (BOCC 2018/34) dans le cadre de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (n° 1686) ;

Vu l'avenant n° 66 modifiant le titre XII relatif à la classification, conclu le 9 janvier 2018 (BOCC 2018/9), à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (n° 1951) ;

Vu l'avenant n° 10 à l'accord prévoyance du 5 décembre 2001, conclu le 6 juillet 2018 (BOCC 2018/47) dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) ;

Vu l'avenant n° 75 relatif aux salaires minimums conventionnels et aux classifications, conclu le 18 octobre 2018 (BOCC 2019/1), à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (n° 1875) ;

Vu l'avenant n° 2 à l'accord du 1er avril 2015 relatif à un régime de prévoyance, conclu le 5 juillet 2018 (BOCC 2018/42) dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) ;

Vu l'avenant n° 2 à l'accord relatif à un régime de complémentaire frais de santé, conclu le 5 juillet 2018 (BOCC 2018/43) dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 avril 2018, 27 septembre 2018, 14 janvier 2019, 17 janvier 2019 et 19 janvier 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 21 mai 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (n° 1686), les dispositions de l'accord relatif au métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine, conclu le 14 mars 2018 (BOCC 2018/34), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (n° 1951), les dispositions de l'avenant n° 66 modifiant le titre XII relatif à la classification, conclu le 9 janvier 2018 (BOCC 2018/9), à ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513), les dispositions de l'avenant n° 10 à l'accord prévoyance du 5 décembre 2001, conclu le 6 juillet 2018 (BOCC 2018/47), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires : personnel salarié du 5 juillet 1995 (n° 1875), les dispositions de l'avenant n° 75 relatif aux salaires minimums conventionnels et aux classifications, conclu le 18 octobre 2018 (BOCC 2019/1), à ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493), les dispositions de :

- l'avenant n° 2 à l'accord du 1er avril 2015 relatif à un régime de prévoyance, conclu le 5 juillet 2018 (BOCC 2018/42), à ladite convention collective ;
- l'avenant n° 2 à l'accord relatif à un régime de complémentaire frais de santé, conclu le 5 juillet 2018 (BOCC 2018/43), à ladite convention collective.

Article 6

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 7

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.