JORF n°294 du 20 décembre 2003

Chapitre II : Mesures de simplification relatives aux obligations sociales incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants

Article 4

I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
« Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. »
II. - L'article L. 136-3 du même code est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente » sont supprimés ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 136-3 et au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2004.

Article 5

I. - Il est inséré, après l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 133-5-1 à L. 133-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-5-1. - Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. Ce service, dénommé "service emploi-entreprise, comprend soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée, soit la fourniture d'un "titre emploi-entreprise.
« Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée ou au "titre emploi-entreprise permet notamment à l'entreprise :
« 1° D'obtenir du "service emploi-entreprise le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
« 2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail.
« Le "service emploi-entreprise ne peut être utilisé par les entreprises relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail.
« Art. L. 133-5-2. - La déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile.
« Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées.
« Art. L. 133-5-3. - Le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles :
« 1° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
« L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
« Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
« Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise, les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
« Art. L. 133-5-4. - Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations. Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
« Ce service permet à l'association :
« 1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;
« 2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
« 3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.
« Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. »
II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail, les mots : « au plus un équivalent temps plein » sont remplacés par les mots : « trois salariés au plus ».
B. - L'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du I et le II sont abrogés ;
2° Le signe « I » est supprimé.
C. - Au premier alinéa du II de l'article L. 620-9 du code du travail les mots : « au trois premiers alinéas du I de l'article L. 133-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5 ».
III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Pour l'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et jusqu'à la conclusion des accords prévus au dernier alinéa de cet article, les modalités de transmission des déclarations aux différents régimes, les modalités de répartition des versements correspondants, ainsi que les modalités de notification aux employeurs du montant détaillé de l'ensemble des cotisations et contributions dues sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

I. - Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section III intitulée : « Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs » comprenant un article L. 133-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7. - Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré. Toutefois ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées à celui-ci.
« Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
« Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :
« 1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;
« 2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires. »
II. - L'article L. 129-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. »
III. - 1° L'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé ;
2° Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et du 2° du II du présent article sont applicables aux litiges nés du recouvrement des cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2004.

Article 7

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. »
II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 651-5, les articles L. 651-5-1 et L. 651-5-2 rédigés comme suit :
« Art. L. 651-5-1. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3, est interrompu à la date d'envoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
« Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
« Art. L. 651-5-2. - Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 EUR. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.