Article L122-1
Abrogé depuis le 1982-02-06
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion.
Il ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial. Il peut toutefois comporter une clause prévoyant deux renouvellements à condition que la durée totale du contrat ne soit pas supérieure à un an.
Sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23 et L. 436-2, il cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Si une relation contractuelle de travail subsiste après cette échéance, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
Dans tous les cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du jour de son entrée dans l'entreprise.
A défaut de dispositions conventionnelles ou d'usages applicables à l'activité concernée, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux semaines si le contrat est conclu pour une durée inférieure à quatre mois, un mois si le contrat est conclu pour une durée de quatre mois à un an, deux mois dans les autres cas.
Article L122-2
Abrogé depuis le 1982-02-06
Lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours et en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L. 122-6.
Article L122-2-1
Abrogé depuis le 1982-02-06
Lorsque la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant de son renouvellement, est supérieure à six mois, l'employeur doit, un mois avant l'échéance du termecondition de forme*.
L'absence de réponse par l'employeur ouvre droit pour le salarié, en cas de non-poursuite de ces relations, à des dommages-intérêts d'un montant équivalent à un mois de salaire.
Article L122-3
Abrogé depuis le 1982-02-05
Le contrat conclu pour une saison est considéré comme un contrat à durée déterminée.
Le contrat conclu pour l'exécution d'une tâche déterminée et non durable, correspondant au remplacement d'un salarié temporairement absent, à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle de l'entreprise, peut être qualifié par les conventions collectives ou, à défaut, la convention des parties, de contrat à durée déterminée.
Les contrats conclus pour la durée d'un chantier peuvent dans les mêmes conditions, être qualifiés par la convention des parties, de contrat à durée déterminée.
Si une relation contractuelle de travail subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du jour de son entrée dans l'entreprise.
L'employeur doit avertir le salarié de l'achèvement de la saison ou de la tâche pour laquelle celui-ci a été embauché sous contrat à durée déterminée, en respectant des délais de préavis égaux, dans chaque cas, à ceux prévus pour le délai-congé par l'article L. 122-6. Toutefois, pour les contrats saisonniers d'une durée inférieure à trois mois, la durée du préavis résulte des usages ou des dispositions des conventions collectives ou des règlements de travail en agriculture applicables à ce type de contrat.
Les dispositions relatives à la cessation du contrat et à la période d'essai figurant à l'article L. 122-1 sont applicables aux contrats prévus au présent article.
Les contrats de travail à domicile ne sont pas visés par le présent article.
Article L122-3-1
Abrogé depuis le 1982-02-06
L'inobservation par l'employeur du délai, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 122-3 ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8.
Article L122-3-2
Abrogé depuis le 1982-02-06
La rupture du contrat de travail à durée déterminée, au cours de l'une quelconque de ses périodes de validité, ouvre droit, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Article L122-3-3
Abrogé depuis le 1982-02-06
Les dispositions qui régissent la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables aux contrats conclus conformément à la présente section.
Article L122-3-4
Abrogé depuis le 1982-02-06
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3-3 les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient de tous les avantages reconnus par la loi, les conventions collectives et les usages aux salariés liés par un contrat d'une durée indéterminée.
Article L122-3-5
Abrogé depuis le 1982-02-06
Les contrats de travail temporaire ne sont pas visés par la présente section.