Code du travail

Chapitre II : Employés de maison

Article L772-1

Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.

Article L772-3

Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.