Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 février 2003, portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières du 24 mai 1988 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 29 avril 2003 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 septembre 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail ;
Vu les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 24 novembre 2003 ;
Vu le maintien des oppositions précédemment formulées ;
Considérant que l'accord a été conclu conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire sous la réserve ci-après formulée,
Arrête :