JORF n°294 du 20 décembre 2003

Décret n°2003-1214 du 17 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV de son livre VI ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 12 décembre 2002,

Article 1

Pour l'année 2003, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

Section professionnelle des notaires : 1 966 Euros

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 2 000 Euros

Section professionnelle des médecins : 1 580 Euros

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 2 000 Euros \

Article 3

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 2001, selon le barème suivant :

- réduction de 25 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 21 500 Euros ;

- réduction de 50 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 15 400 Euros ;

- réduction de 75 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 9 200 Euros .

Article 4

Pour l'année 2003, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des notaires

Section B, classe 1 : 1 370,40 Euros.
Section professionnelle des officiers ministériels,
officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 304 Euros.
Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

Cotisation forfaitaire : 1 770 Euros.

Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

Seuil : 29 184 Euros ;

Plafond : 145 920 Euros.
Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 680 Euros.

Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

Seuil : 25 246 Euros ;

Plafond : 87 586 Euros.
Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 80 %.
Section professionnelle des experts-comptables
et des comptables agréés

Classe IV : 1 848 Euros.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs

Classe A : 504 Euros.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils

Classe 1 : 694 Euros.

Article 5

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert