JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 10

Article 10

Il est institué, devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.

Elle est ouverte devant le juge de l'exécution dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi. Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le juge de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

Abrogé le mardi 27 juillet 1993

Il est institué, devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.

Elle est ouverte devant le juge de l'exécution dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi. Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le juge de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 1990

Il est institué, devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.

Elle est ouverte devant le tribunal d'instance dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi. Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le tribunal d'instance ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.