JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 4

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et qui ont accompli dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et qui ont accompli dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 janvier 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et qui ont accompli quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.