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Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

TITRE VII - De l'aide technique et financière contractuelle

Abrogé13 avril 1996
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 41, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 41.
Sauf dispositions contraires définies par voie de conventions passées entre le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, les services de l'Etat continuent, jusqu'au 31 décembre 1984, de bénéficier des prestations de toutes natures que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1996

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au vendredi 12 avril 1996

TITRE VII - De l'aide technique et financière contractuelle
Article 103
Article 104