Loi n°84-820 du 6 septembre 1984
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier " Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits : " Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire
Abrogé13 avril 1996
Abrogé depuis le samedi 13 avril 1996
En vigueur du mardi 6 décembre 1994 au vendredi 12 avril 1996
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier " Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits : " Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire
Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal