Créé le 7 septembre 1984
Le territoire de la Polynésie française constitue, conformément aux articles 72 et 74 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République et dont l'organisation particulière et évolutive est définie par la présente loi.
Le territoire de la Polynésie française s'administre librement par ses représentants élus.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République, en tant que délégué du Gouvernement et conformément à l'article 72 de la Constitution, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il veille, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du territoire.