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Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

TITRE III - Du haut-commissaire de la République

Abrogé14 juillet 1990
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Le haut-commissaire promulgue les lois et les décrets dans le territoire après en avoir informé le gouvernement du territoire. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités du territoire.
Le président du gouvernement du territoire et le président de l'assemblée territoriale certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de la Polynésie française les décisions du gouvernement du territoire et les délibérations de l'assemblée territoriale qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.
A la demande du président du gouvernement du territoire, pour les décisions du gouvernement du territoire, ou du président de l'assemblée territoriale, pour les délibérations de l'assemblée territoriale, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de la Polynésie française. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat, le président du gouvernement du territoire de celles ressortissant à la compétence du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale de celles ressortissant à la compétence de l'assemblée territoriale.
A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant de la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 1990

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au vendredi 13 juillet 1990

TITRE III - Du haut-commissaire de la République
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