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Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

TITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle

Abrogé14 juillet 1990
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 42, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 42.
Sauf dispositions contraires définies par voie de conventions passées entre le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, les services de l'Etat continuent, jusqu'au 31 décembre 1984, de bénéficier des prestations de toutes natures que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 1990

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au vendredi 13 juillet 1990

TITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle
Article 103
Article 104