Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

CHAPITRE III - Du comité économique et social

Abrogé14 juillet 1990
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Le comité économique et social de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du comité économique et social, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie générale du territoire.
Le comité économique et social ne peut compter plus de membres que l'assemblée territoriale.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Les membres du comité économique et social doivent être de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins dans le territoire, avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Ne peuvent faire partie du comité économique et social de la Polynésie française les membres du Gouvernement de la République et du Parlement, les membres du gouvernement du territoire et de l'assemblée territoriale, les maires, les maires délégués, adjoints et conseillers municipaux.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Des arrêtés du conseil des ministres du territoire pris après avis de l'assemblée territoriale fixent :
1° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du comité économique et social ;
2° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;
3° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;
4° Le nombre des membres du comité économique et social.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Les sessions du comité économique et social coïncident avec les sessions de l'assemblée territoriale. Les séances du comité sont publiques. Les règles de fonctionnement du comité sont fixées par son règlement intérieur.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Le comité économique et social donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis, à l'exclusion de tous autres, par le gouvernement du territoire ou l'assemblée territoriale.
Le comité économique et social propose à l'agrément du gouvernement du territoire les thèmes des études qu'il souhaite réaliser sur des sujets entrant dans sa compétence. Il peut également proposer au gouvernement du territoire ou à l'assemblée territoire de donner son avis sur les grandes orientations du budget d'investissement.
Le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.
Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.
Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

Le fonctionnement du comité économique et social est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire. Le comité économique et social détermine l'affectation des crédits correspondants.

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 1990

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au vendredi 13 juillet 1990

CHAPITRE III - Du comité économique et social
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Article 84
Article 85
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Article 88
Article 89