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Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

TITRE VI - Du tribunal administratif de la Polynésie française

Abrogé13 avril 1996
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

Le tribunal administratif de la Polynésie française se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement.
Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete.
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

Les jugements du tribunal administratif de la Polynésie française sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1, L. 3, L. 4, premier alinéa, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

---Le président du gouvernement du territoire ou le président de l'assemblée territoriale peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1996

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au vendredi 12 avril 1996

TITRE VI - Du tribunal administratif de la Polynésie française
Article 99
Article 100
Article 101
Article 101 bis
Article 102