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Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier

Abrogé13 avril 1996
Abrogé13 avril 1996Déplacé6 décembre 1994

Créé le 14 juillet 1990 · En vigueur du 28 décembre 1994 au 12 avril 1996

Abrogé13 avril 1996

Créé le 28 décembre 1994

Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 272-32. - Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. "
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990 · En vigueur du 28 décembre 1994 au 12 avril 1996

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Abrogé13 avril 1996

Créé le 28 décembre 1994

Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 274-5. - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du gouvernement du territoire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants, ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. "
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

---Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses du territoire et de ses établissements publics. Ce contrôle est organisé par décision du conseil des ministres du territoire. Toutefois, l'assemblée territoriale a seule compétence pour organiser le contrôle préalable sur l'engagement de ses dépenses. "
Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990 · En vigueur du 28 décembre 1994 au 12 avril 1996

Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières. "

Créé le 6 décembre 1994

Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières. "

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1996

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au vendredi 12 avril 1996

TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier
Article 95
Article 95-1
Article 96
Article 96-1
Article 96 bis
Article 97
Article 97-1