Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 34

Jamais entré en vigueur

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;

Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes ;

5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la présente loi.
Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes :
a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédents et auxquels il peut encore prétendre ;
b) Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
c) Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant ;
d) Le congé d'adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du même code.
Le droit au congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du même code ;
e) Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat ;

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l'article 15 ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, du comité social d'administration mentionné au I du même article 15. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées ;

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

9° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ;

12° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 12

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

Le congé de longue durée peut être utilisé de façon

5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

9° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une

12° A un congé avec traitement pour accomplir une période

En vigueur du mardi 1 février 2022 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020art. 5Ordonnance n°2021-1159 du 8 septembre 2021art. 2Loi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 12

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. Le fonctionnaire qui a obtenu uncongé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes ;

5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

9° bis A un congé de proche aidant d'une durée

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une

12° A un congé avec traitement pour accomplir une période

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au lundi 31 janvier 2022

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 12

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

9° bis A un congé de proche aidant d'une durée

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ;

12° A un congé avec traitement pour accomplir une période

En vigueur du vendredi 10 septembre 2021 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1159 du 8 septembre 2021art. 2

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

9° bis A un congé de proche aidant d'une durée

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ;

12° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

En vigueur du vendredi 27 novembre 2020 au jeudi 9 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020art. 11Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020art. 12

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de sontraitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la présente loi. Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes : a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail. En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congépour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié.

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droitest accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporterà la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédents et auxquels il peut encore prétendre ; b) Le congé de naissance est accordé pour unedurée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire pèrede l'enfantainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou aufonctionnairelié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ; c) Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoptionest accordé pour une durée égale à ladurée minimale mentionnéeà l'article L. 3142-4du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée àl'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté. Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant ; d)Le congé d'adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du même code. Le droit aucongé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vuede son adoption. Il est ouvert àl'un ou l'autredes parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité,le congé peut être réparti entre eux ;dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du même code ; e) Le congéde paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue àl'article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnairede la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civilde solidarité ou vivant maritalement avec elle;

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

9° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au jeudi 26 novembre 2020

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 40 (V)

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec

En cas de décès de la mère au cours de

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier

Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un

b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec

Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la

A l'expiration des congés mentionnés aux a et b du

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des formations spécialiséesmentionnées aux IIIet IV de l'article 15 ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, du comité sociald'administration mentionné au I du même article 15. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

9° bis A un congé de proche aidant d'une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 10

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec

En cas de décès de la mère au cours de

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier

Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un

b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec

Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la

A l'expiration des congés mentionnés aux a et b du

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agrééesdestinées à favoriser la préparationetla formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. La durée ducongé est assimilée à une période de service effectif. Elle nepeut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordéà sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en applicationdu code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activitésest mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, età tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctionsde direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dontla composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées;

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017art. 10

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessuresou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec

En cas de décès de la mère au cours de

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier

Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un

b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec

Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la

A l'expiration des congés mentionnés aux a et b du

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au vendredi 20 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 31Loi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 69 (V)Loi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 71

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Ilpeut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, ilest accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le droit au congé pouradoption est ouvert à l'unou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsquele congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale; b)Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une duréede onze jours consécutifs. A la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours. Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à ellepar un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avantla date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

A l'expiration des congés mentionnés aux a et b duprésent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la présente loi ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 45

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié.

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas

A l'expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°,le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 126

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas

A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 94

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;.

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-209 du 2 mars 2010art. 3Loi n°2010-209 du 2 mars 2010art. 4Loi n°2010-209 du 2 mars 2010art. 5Loi n°2010-209 du 2 mars 2010art. 6

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement,

A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;.

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère,une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personnede confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vitalou est en phase avancéeou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire,pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congéde solidarité familialeprend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 mars 2010

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement,

A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au samedi 30 juin 2007

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Au congé de paternité en cas de naissance , avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;.

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mardi 26 juillet 2005

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat;8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel;9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel;10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au mardi 25 décembre 2001

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de

10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

En vigueur du jeudi 10 juin 1999 au mardi 17 juillet 2001

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au mercredi 9 juin 1999

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et

8° A un congé de six jours ouvrables par an

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au lundi 16 décembre 1996

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée

2° A des congés de maladie dont la durée totale

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie

4° A un congé de longue durée, en cas de

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.

8° A un congé de six jours ouvrables par an

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au vendredi 26 juillet 1991

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an ;

8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au 7° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.