Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 28

Créé le 12 janvier 1984

Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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En vigueur depuis le jeudi 12 janvier 1984

Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.