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Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Section II : De l'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs, du démarchage et de la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de ventes à tempérament

Abrogée16 février 2022
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions visés à l'alinéa précédent.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 15 décembre 1985 au 31 décembre 2000

Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :
1° En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2° En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3° En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de part de sociétés civiles immobilières ;
4° En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
Sont notamment considérées comme placements de fonds les opérations visées au 1 de l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa 1er, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967

Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 9 sera réglementée dans les conditions fixées par décret, et devra notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 1 mars 1990 au 31 décembre 2000

Les interdictions édictées aux articles 8 et 9 (1°, 2° et 4°) du présent texte ne sont applicables ni aux banques ni aux établissements financiers, ni aux caisses d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises de crédit différé bénéficiaires de l'agrément spécial du ministre de l'économie et des finances prévu par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un organisme visé à l'alinéa précédent devront être porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit organisme dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 8 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article 9 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles qui seront fixées par décret.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le conseil national du crédit et du titre.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Les auxiliaires des professions bancaires figurant sur la liste établie par le conseil national du crédit et du titre , en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de la banque ou de l'établissement financier enregistré, pour le compte duquel ils agissent, soient mentionnés sur ces documents.

Créé le 29 mars 1967

Les établissements visés au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus disposent, pour se conformer aux prescriptions du deuxième alinéa dudit article, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu par cet article.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2000

Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 31 décembre 2000

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, de l'article 10 et de l'alinéa 2 de l'article 11 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 12 sera punie d'une amende de 2.000 F à 40.000 F.
La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte spéciale prévue à l'article 11, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mars 1994

L'établissement ou la tenue d'une maison de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de mont-de-piété ou de caisses de crédit municipal.

Créé le 29 mars 1967

Sont abrogés :
  • la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt de l'argent ;
  • la loi du 19 décembre 1850 relative au délit d'usure ;
  • la loi du 12 janvier 1886 relative au taux de l'intérêt de l'argent ;
  • la loi du 7 avril 1900 sur le taux de l'intérêt légal de l'argent ;
  • la loi du 18 avril 1918 modifiant le taux de l'intérêt légal et suspendant temporairement la limitation de l'intérêt conventionnel ;
  • le décret du 8 août 1935 relatif à l'usure.

Créé le 29 mars 1967

En ce qui concerne les contrats en cours, les intérêts commençant à courir à compter de la première échéance suivant la mise en vigueur de la présente loi seront, s'il échet, réduits de plein droit, sous peine des sanctions prévues par ladite loi, au taux maximum admis pour la catégorie d'opérations dont ils relèvent.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 25 juillet 1984

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Créé le 29 mars 1967

La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Les infractions prévues aux textes visés à l'article 17 ci-dessus, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par ces textes.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mardi 15 février 2022

Section II : De l'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs, du démarchage et de la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de ventes à tempérament
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 19